Les fraudes portant atteinte aux intérêts de l'UE |
Le système budgétaire européen est composé, comme tout budget, de recettes et de dépenses. Les recettes - les ressources propres - de la Communauté européenne (CEE) sont assurées par les Etats membres qui paient « l’impôt européen ». Cet impôt sert à financer d’une part les organismes européens, et d’autre part, les dépenses, c’est-à-dire les formes d’aides apportées par la CEE en faveur de secteurs en difficulté, comme par exemple l’agriculture, la promotion sociale ou encore le développement régional. Ces aides peuvent être versées directement par la Commission des Communautés européennes et leur usage sera contrôlé par la Commission, ou être versées via un organisme public de l’Etat membre. Dans ce cas, le contrôle sera de la compétence nationale, avec toutefois un contrôle de la Commission. La fraude portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté peut se rencontrer en matière de dépenses ainsi qu'en matière de recettes. Peut constituer une fraude tout acte ou omission intentionnel concernant : l'utilisation et la présentation de déclarations ou de documents faux, inexactes ou incomplets; la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique; le détournement d'un avantage légalement obtenu ou d'un fonds, à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été reconnu. Dès lors qu’une fraude est commise au détriment de la Communauté européenne, elle va donc se répercuter soit sur les ressources (recettes), soit sur les dépenses de la CEE. Et d’une certaine façon, cette fraude va influencer notre économie nationale, puisque, ce que l’Union européenne n’a pas perçu, elle ne peut pas l’intégrer dans son budget et donc en faire bénéficier les Etats membres sous forme d’aides. C'est aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la régularité et de la réalité des opérations engageant les intérêts financiers des Communautés. Les mesures de contrôle sont proportionnées aux objectifs poursuivis de manière à ne pas engendrer de contraintes économiques et de coûts administratifs excessifs et tiennent compte des pratiques et structures administratives dans les États membres. Les irrégularités intentionnelles ou causées par négligence peuvent conduire à des sanctions administratives telles que le paiement d'une amende administrative, la privation totale ou partielle d'un avantage octroyé ou encore d'autres sanctions à caractère exclusivement économique prévues par le droit communautaire. DéfinitionL’article 280 du Traité CEE établit que :
Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue. Évolution du phénomèneLes institutions communautaires ainsi que les États membres reconnaissent l'importance d'une protection efficace des intérêts financiers communautaires. Pour pouvoir mieux lutter contre la fraude et les autres activités illégales portant atteinte à ces intérêts, les États membres ont signé la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés, du 26 juillet 1995, ainsi que plusieurs protocoles additionnels, qui prévoient des mesures visant notamment à rapprocher les législations pénales nationales. Comme ces instruments n'ont toujours pas été ratifiés par tous les États membres, la Commission a présenté une proposition de directive, fondée sur le nouvel article 280 du traité CE introduit par le traité d'Amsterdam, et qui reprend une grande partie de leurs dispositions. La présente proposition prévoit notamment d'obliger les États membres à incriminer dans leur droit national la fraude, la corruption et le blanchiment d'argent portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté :
Tout acte de fraude en matière de dépenses ainsi qu’en matière de recettes doit déterminer une diminution des ressources du budget communautaire ou une rétention indue de fonds communautaires. Les États membres pourront fixer le montant minimal afin de définir la fraude grave. En tout état de cause, le montant susdit ne pourra s'élever à plus de 50 000 euros.
La corruption passive constitue le fait intentionnel, pour un fonctionnaire, de solliciter ou de recevoir des avantages ou d'en accepter la promesse, pour accomplir ou ne pas accomplir, de façon contraire à ses devoirs officiels, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction, qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de la Communauté. La corruption active constitue le fait intentionnel, pour quiconque, de promettre ou de donner un avantage à un fonctionnaire pour qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, de façon contraire à ses devoirs officiels, un acte de sa fonction ou un acte dans l'exercice de sa fonction qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de la Communauté.
Sont notamment constitutifs de blanchiment de capitaux, les actes commis intentionnellement pour convertir ou transférer des biens qui proviennent d'une activité criminelle; dissimuler l'origine, la nature ou l'emplacement de biens qui proviennent d'une activité criminelle ainsi que l'acquisition, la détention et l'utilisation des biens susmentionnés.
Les États membres devront adopter les dispositions nécessaires afin d'assurer la responsabilité pénale des personnes ayant un pouvoir de contrôle ou de décision au sein d'une entreprise. De plus, ils devront définir les conditions de responsabilité de la personne morale sans exclure la responsabilité pénale des personnes physiques auteurs, instigateurs ou complices de l'acte illicite. Les États membres devront prévoir des sanctions à l'encontre des personnes morales telles que l'interdiction d'exercer une activité commerciale ou le placement sous surveillance judiciaire. Les États membres devront adopter les mesures nécessaires pour sanctionner pénalement tous les comportements susmentionnés (fraude, corruption, blanchiment de capitaux) ainsi que la complicité, l'instigation et, à l'exception de la corruption, la tentative. Dans le cas de fraude grave, ils devront prévoir des peines privatives de liberté. En outre, en cas de fraude mineure (dont le montant total est inférieur à 4.000 euros), ils pourront prévoir des sanctions d'autre nature que pénale. Les États membres devront également permettre la saisie et la confiscation des instruments, des biens et du produit de comportements visés par la présente proposition. Législation
PolitiqueLa nécessité de travailler en collaboration avec les autres départements traitant des mêmes matières (ou de matières en corrélation) n’est plus à rappeler. C’est pourquoi, les Ministres de la Justice, de l’Intérieur, des Finances et le Secrétaire du gouvernement à la lutte contre la Grande fraude ont récemment signé un protocole de collaboration. Toutefois, vu l’existence de certains articles de loi, certaines questions restent en suspend et devront trouver le plus rapidement possible une réponse adéquate. Quelques réunions se sont tenues afin de réfléchir sur la problématique des cellules dites de soutien au sein de la police fédérale. A l’heure actuelle, deux cellules existent au sein de la Cellule « Grandes fraudes »: la cellule « huiles minérales » et la cellule « TVA ». Un protocole écrit dans l’urgence a été signé mais, lorsqu’il a été soumis au Collège des procureurs généraux, il a reçu un avis négatif de ce dernier. Pour l’avenir…
Activités du ServiceLe Service suit attentivement l’évolution et les développements intervenant en la matière. Il participe en outre activement aux travaux des diverses structures mentionnées dans la partie « Politique », et est d’ailleurs à l’origine d’un certain nombre de projets, comme la relance d’une table ronde de concertation, mentionnée dans la partie « Politique ». Acteurs
Bref aperçu de la littératureF. TULKENS, C. VAN DEN WIJNGAERT, et I. VEROUGSTRAETE, La protection juridique des intérêts financiers des Communautés européennes - De juridische bescherming van de financiële belangen van de Europese gemeenschappen, Bruxelles-Antwerpen, Bruylant - Maklu, 1992. A. WIELENGA, Fraude – De Baas – Handleiding voor de beheersing van interne criminaliteit, Zaventem, Samson BedrijfsInformatie – Alphen aan den Rijn, 1994. O. PIROTTE, La protection juridique des intérêts financiers de la Communauté européenne : Actes du colloque de Lille 25-26 janvier 1996, , Paris, La documentation française, 1996. J. MESSINNE, F. BULTOT, Les Instruments juridiques belges de lutte contre la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, Bruxelles-Antwerpen, Bruylant - Maklu, 1998. R.N.J. KAMERLING, M. PHEIJFFER, Vijftien over fraude, Amsterdam, Nivra, 1999. Publiek-private fraudebestrijding, Auditorium VBO : 18 mei 2001, Brussel, Politeia, 2001. 1. Journal officiel L 312 du 23.12.1995. 2. http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1995072635 3. http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1996092747 4. JOCE C 195 du 25 juin 1997. 5. http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1997061964 http://www.juridat.be/cgi_loi/loi_F.pl?cn=1996112937 6. COM/2001/0272 final - COD 2001/0115. Journal officiel n° 240 E du 28/08/2001. 7. Présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE, COM/2002/0577 final - COD 2001/0115.JO C 71E du 25.3.2003, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV). http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002PC0577:FR:HTML |