Délinquance sexuelle |
Si la délinquance sexuelle a toujours existé, cette problématique a pris de plus en plus d’ampleur, notamment depuis l’affaire Dutroux. Les abus sexuels, notamment les viols et attentats à la pudeur commis sur des personnes majeures et mineures, ainsi que leur exploitation à des fins sexuelles, constituent des crimes particulièrement graves qu’il convient de réprimer avec une efficacité toujours plus grande. A côté de ces crimes, existent aussi des délits sexuels qui doivent également retenir notre attention (outrages publics aux mœurs, exhibitionnisme, etc.). DéfinitionPar auteur d’infraction(s) à caractère sexuel (AICS) on entend toute personne qui a commis une des infractions prévues aux articles 372 à 387 du Code pénal. Par abus sexuel à l’égard d’un mineur on entend toute infraction prévue aux articles 372 à 387 du Code pénal (CP) commise sur une personne âgée de moins de 18 ans accomplis. Dans le cadre de la loi belge du 9 février 2006 portant assentiment au Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la Belgique a fait la déclaration suivante :1 L’expression « pornographie enfantine mettant en scène des enfants » s’entend de la représentation visuelle d’un enfant participant à des activités sexuelles réelles ou simulées, ou de la représentation visuelle des organes sexuels d’un enfant, lorsque la caractéristique dominante est une description à des fins sexuelles. La problématique de la traite et du trafic des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle n’est pas abordée dans la présente partie. Évolution du phénomèneAujourd’hui plus que jamais, les abus sexuels ne peuvent rester impunis. Une réaction sociale qui se veut adéquate doit passer par la répression. Cependant, la répression seule ne suffit pas. En effet, il ne suffit pas d’emprisonner les auteurs d’infractions à caractère sexuel : ces derniers doivent pouvoir être pris en charge de manière efficace et ce dès l’entrée en prison. Pour pouvoir atteindre l’objectif premier de prévention de la récidive, la prise en charge sous forme de guidance ou de traitement des AICS, prévues notamment depuis la loi du 13 avril 1995 et la loi du 28 novembre 2000 (voir infra), doit pouvoir être continuellement améliorée, en termes de moyens matériels et humains qui ne peuvent faire défaut mais aussi de connaissance scientifique par une approche qui se veut pluridisciplinaire. Deux lois relatives aux tribunaux d’application des peines sont entrées en vigueur en 2006. La mise en place progressive de ces tribunaux d’application des peines et des juges d’application des peines s’accompagne de diverses modifications. Il convient d’être attentifs à ces dernières afin d’éviter l’apparition de nouveaux problèmes en matière de libération anticipée des auteurs d’infractions à caractère sexuel. StatistiquesToutes les statistiques présentées ci-dessous concernent des personnes soit condamnées, soit ayant bénéficié d’une suspension, soit internées. Ces données ont été extraites de la banque de données statistiques du Service de la Politique criminelle en 2006. Attentat à la pudeur(372 – 373 ; 376 – 377 CP)
Viol(art. 375 CP, alinéa 3, 4, 5, 6 et 7)
Outrages publics aux mœurs (art. 383 à 387 CP) Remarque importante : le « total » ne correspond pas nécessairement à la somme des catégories composantes, puisqu’un même individu peut être dénombré dans plus d’une de ces catégories. Ce « total » est sans double compte et correspond au nombre d’individus différents ayant été condamnés pour au moins une infraction appartenant à cet ensemble.
A0 : Pornographie : commerce, diffusion… (383, 1 à 5)
LégislationSources internationalesUnion européenne :
Conseil de l’Europe :
Nations Unies :
Sources nationales
PolitiqueVia la Note-cadre de sécurité intégrale des 30-31 mars 2004, le précédent Gouvernement s’était engagé à évaluer l’ensemble des lois de 1995 et de 2000 en matière de mœurs ainsi que quelques instruments juridiques connexes. A la demande du précédent Ministre de la Justice, une étude d’évaluation des lois de 1995 et de 2000 susmentionnées a donc été réalisée par le Service de la Politique criminelle (voir ci-dessous). En 2007, de nouvelles initiatives en matière de prévention du tourisme sexuel ont été programmées :
En matière de récidive, une recherche scientifique financée en 2007 par la Région wallonne et menée par le Centre de Recherche en Défense sociale (CRDS) et l’Unité de Psychopathologie Légale (UPPL) est actuellement en cours pour une durée d’un an. Elle porte sur l’efficacité des prises en charge post-pénitentiaires des auteurs d’infractions à caractère sexuel (AICS). Elle permettra notamment de calculer, sur base d’un échantillon d’AICS, la récidive générale violente et sexuelle. Sous la précédente législature, , le SPF Intérieur ainsi que le SPF Economie ont mis en place un système central de dénonciation d’informations présumées illicites sur Internet. Ce système, appeléguichet intégré des plaintes sur l’Internet de la police fédérale (www.ecops.be), est opérationnel depuis début 2007. Il devient ainsi le point de référence belge pour tout utilisateur qui désire signaler certains abus constatés sur Internet, dont des faits de prostitution enfantine. Activités du ServiceDélinquance sexuelle :L’évaluation des lois de 1995 en matière de mœurs et de quelques instruments juridiques connexes a été réalisée par le Service de la politique criminelle entre 2005 et début 2007. Pour ce faire, un groupe d’accompagnement composé de magistrats, de membres du monde académique ainsi que du SPF Justice a également été mis en place. Les résultats de cette évaluation comprennent de nombreuses recommandations concernant la problématique des abus sexuels à l’égard des mineurs ainsi que des AICS. Ces recommandations servent notamment de point de départ aux actions qui doivent être menées en la matière, et ce tant du point de vue de la prévention, de la répression et du suivi. L’évaluation des lois de 1995 a notamment mis en évidence un certain nombre de problèmes liés au processus de production des statistiques, à la connaissance scientifique de la récidive, à la problématique des jeunes auteurs d’infractions à caractère sexuel, à la guidance et au traitement des AICS, aux avis que doivent fournir les services spécialisés, etc. Pornographie enfantine :Dans le même temps, un groupe de travail en matière de pornographie enfantine piloté par le SPC, composé de membres de la magistrature, de la police fédérale, de la Federal Computer Crime Unit (FCCU), du parquet fédéral ainsi que du SPF Justice, s’est réuni à plusieurs reprises entre 2005 et 2006 afin de poursuivre ses travaux relatifs à l’éventuelle introduction d’une nouvelle incrimination dans l’actuel art. 383 bis du Code Pénal (création et possession de matériel visuel pédo-pornographique).
En ce qui concerne la nouvelle incrimination, le groupe de travail est arrivé, en 2006, à la double conclusion suivante :
Le groupe de travail est également arrivé à la conclusion que l’élaboration de directives claires en matière de recherches et de poursuites permettrait d’améliorer la lutte contre la pornographie impliquant ou mettant en scène des mineurs. Protocole de collaboration avec les Internet Providers (Protocole ISPA) :Un Protocole de collaboration pour lutter contre les actes illicites sur Internet a été conclu entre l’Etat fédéral et l’ISPA (Internet Service Providers Association) le 28 mai 1999. Ce Protocole a récemment fait l’objet d’une évaluation pilotée par le Service. Le nouveau protocole ISPA sera signé par les Ministres compétents en la matière du prochain Gouvernement ainsi que par l’Association belge des fournisseurs de services à l’Internet (ISPA). Dans le nouveau Protocole, si un ISP (Internet Service Provider) constate un contenu présumé illicite ou qu'un utilisateur attire son attention sur ce type d’information, il signalera cette information au guichet intégré des plaintes sur l’Internet de la police fédérale11. Ce point de contact intégré décidera alors de la prise en considération de l’information présumée illicite. Si le point de contact intégré estime qu'il ne s'agit manifestement pas d'une information illicite, celle-ci ne sera pas prise en considération. Si elle est prise en considération, le dossier sera transmis aux instances compétentes pour être traité ultérieurement. Les ISP s’engagent à collaborer avec les instances compétentes et à se conformer aux instructions de ces dernières, conformément à la législation. A noter qu’il existe aussi une collaboration entre le Service « Traite des êtres humains » de la Police fédérale et Child Focus, qui a créé un point de contact civil au travers duquel on peut dénoncer similairement des sites Internet suspects, même de manière anonyme. Acteurs
Bref aperçu de la littératureOuvrages :
Plusieurs études scientifiques, financées par le Fédéral ou les Communautés, ont également été menées notamment en ce qui concerne les jeunes auteurs d’infractions à caractère sexuel. Documents du SPC :
2. En ce qui concerne cette ligne, un problème a été détecté dans la séparation entre les outrages publics aux mœurs commis sur mineurs et ceux commis sur majeurs : la marge d’erreur est d’environ 2 à 5 %. 4. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004F0068:FR:NOT 5. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/ce298/ce29820061208fr02200223.pdf 6. http://conventions.coe.int/Treaty/FR/treaties/Html/201.htm 7. http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/185.htm 8. http://www.ohchr.org/french/law/crc-sale.htm. En anglais : http://www.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm 10. Loi du 13 avril 1995 relative aux abus sexuels à l’égard des mineurs (M.B., 25 avril 1995.) ; loi du 27 mars 1995 insérant un article 380quinquies dans le Code pénal et abrogeant l’article 380quater, alinéa 2, du même code devenu l’article 380 ter (publicité relative à l’offre de services à caractère sexuel (M.B., 25 avril 1995) ; loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine (M.B., 25 avril 1995). 11. Loi du 04 mai 1999 portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel ; Loi du 04 mai 1999 portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel ; Décret du 02 mars 1999 portant approbation de l'accord de coopération du 8 octobre 1998 entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infraction à caractère sexuel ; Décret du 1ier avril 1999 portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel ; Loi du 12 mars 2000 portant assentiment de l’accord de coopération entre la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et l’Etat fédéral relatif à la guidance et au traitement d’auteurs d’infractions à caractère sexuel ; Ordonnance du 20 juillet 2000 portant approbation de l’Accord de coopération du 13 avril 1999 entre l’Etat fédéral et la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la guidance et le traitement d’auteurs d’infractions à caractère sexuel.
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